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La CJUE a jugé jeudi que le monopole territorial des sociétés de gestion collective de droits d'auteur était légal, l'intérêt supérieur de la propriété intellectuelle
l'emportant sur les règles du marché intérieur. Une mauvaise nouvelle pour les éditeurs de services en ligne qui attendent un guichet unique. Voilà qui devrait doublement soulager la
Sacem, qui se bat depuis très nombreuses années contre la Commission Européenne pour éviter la création d'un marché unique des droits d'auteur en Europe. En revanche, c'est
une mauvaise nouvelle pour les éditeurs de services de musique en ligne, qui attendent avec impatience l'installation du fameux "guichet unique" qui permettrait de largement
faciliter l'obtention de droits pour tout le territoire européen. Jeudi, la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) a tout d'abord jugé dans l'affaire OSA qu'un
gestionnaire de stations thermales a bien l'obligation de payer des licences pour diffuser de la musique dans les chambres de ses clients, car même s'ils sont seuls dans chaque
chambre, le nombre de clients concernés fait qu'il s'agit bien d'une "_communication au public_" devant donner lieu à autorisation — on se souvient que la CJUE avait
jugé différemment au bénéfice des dentistes qui allument leur radio pour faire oublier le bruit de la fraise à quelques patients de passage sur la chaise. Mais surtout, la CJUE a validé
dans cette affaire l'interdiction faite à un exploitant d'aller négocier des licences auprès d'une société de gestion établie dans un autre pays de l'Union Européenne que
celui du lieu d'exploitation. En l'espèce, la société Lé?ebné lázn? qui gère des spas estimait que la Sacem tchèque (OSA) pratiquait des tarifs de licences beaucoup trop élevés,
et demandait à pouvoir négocier des droits ailleurs EN Europe, au nom de la libre circulation des services en Europe. LE DROIT D'AUTEUR SUPÉRIEUR À LA LIBRE CIRCULATION DES SERVICES
Dans son arrêt, la Cour rappelle qu'il ne peut être fait atteinte à la libre prestation de servies qu'en cas de "_raisons impérieuses d’intérêt général_", à condition que
la restriction au libre marché soit "_propre à garantir la réalisation de l’objectif d’intérêt général qu’elle poursuit_" et qu'elle n'aille pas "_au-delà de ce qui
est nécessaire pour l’atteindre_". Or, justement, la CJUE estime que "_la protection de droits de propriété intellectuelle constitue une telle raison impérieuse d’intérêt
général_". "_Une réglementation telle que celle en cause au principal, qui accorde, pour la gestion des droits d’auteur relatifs à une catégorie d’œuvres protégées, un monopole sur
le territoire de l’État membre concerné à une société de gestion, telle qu’OSA, doit être considérée comme étant apte à protéger les droits de propriété intellectuelle, dès lors qu’elle est
de nature à permettre une gestion efficace de ces droits ainsi qu’un contrôle efficace de leur respect sur ce territoire_", écrivent les juges. La Cour considère qu'il n'a
pas été démontré qu'il existait un meilleur moyen de protéger les droits d'auteur que de permettre que de chaque société de gestion impose chez elle les tarifs qu'elle juge
adaptée à son marché national. Si le libre choix était autorisé, prévient la CJUE, "_au stade actuel du droit de l’Union, d’importants problèmes de contrôle relatifs à l’utilisation de
ces œuvres et au paiement des redevances dues_" se poseraient. Quant aux tarifs excessifs de l'OSA, la Cour juge qu'il s'agit là de problèmes d'abus de position
dominante, qui doivent se traiter en tant que tels, et non d'un problème de droits d'auteur. (illustration : CC Jeepersmedia) Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez
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