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La loi de finances pour 2022 prévoit la poursuite de la baisse de l’IS (A). Elle comporte des mesures techniques concernant le régime fiscal des indépendants (B). Elle permet également une
mise en conformité du dispositif français des retenues à la source avec le droit de l’Union européenne (C). Enfin, elle instaure un crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative (D)
et prolonge le dispositif des prêts garantis par l’État (E). A – LA POURSUITE DE LA BAISSE DE L’IS La trajectoire de baisse du taux de l’IS, qui a été engagée par la loi de finances pour
2018, est confirmée. Il s’agit de ramener progressivement pour l’ensemble des entreprises le taux normal de l’IS au niveau de la moyenne européenne. La baisse du taux de l’IS constitue un
élément essentiel des décisions d’investissement des entreprises. Le taux normal de l’IS, qui est passé de 33,3 % en 2017 à 26,5 % en 2021 (27,5 % pour les grandes entreprises), atteindra 25
% en 2022 pour toutes les entreprises sans exception. Le ministère de l’Économie et des Finances a indiqué que « cette baisse du taux d’IS représente 11 Mds€ sur le quinquennat ». B – LES
DISPOSITIONS CONCERNANT LE RÉGIME FISCAL DES INDÉPENDANTS Plusieurs dispositions concernent le régime fiscal des indépendants : l’allongement des délais en matière de droit d’option sur la
fiscalité, le renforcement du crédit d’impôt pour la formation des dirigeants, la possibilité pour les entrepreneurs individuels d’opter pour l’IS, l’aménagement des dispositifs
d’exonération des plus-values de cession d’entreprises ou de cession de titres détenus par les chefs d’entreprise et le dispositif d’amortissement fiscal des fonds commerciaux. L’allongement
des délais d’option pour les régimes d’imposition à l’impôt sur le revenu des entrepreneurs individuels. Fiscalement, un entrepreneur individuel peut être soumis à deux catégories de régime
d’imposition : le régime de la « micro-entreprise » (ou « régime micro »), qui est réservé aux très petites entreprises dont le chiffre d’affaires ou les recettes ne dépassent pas certains
seuils, et le régime réel d’imposition. Lorsqu’un entrepreneur relève de plein droit d’un régime micro, il a la possibilité de choisir, sous certaines conditions, d’opter pour un régime réel
d’imposition. Actuellement, le délai d’option pour un régime réel dont disposent les contribuables relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et les délais de
renonciation à l’option pour un régime réel pour les contribuables relevant des catégories des BIC, bénéfices non commerciaux (BNC) ou bénéfices agricoles (BA), coïncident. Cette option ou
ces renonciations doivent être formulées avant le 1er février de l’année au titre de laquelle elles sont exercées. Le législateur a estimé que les délais actuels d’option ou de renonciation
s’avèrent parfois insuffisants « pour permettre aux entrepreneurs de prendre une décision parfaitement éclairée ». Les délais seront donc allongés jusqu’au dernier jour de dépôt de la
déclaration fiscale des résultats de l’exercice précédent (art. 7). Cette mesure, qui fait partie du plan en faveur des travailleurs indépendants présenté le 16 septembre 2021, s’appliquera
aux options ou renonciations formulées à compter du 1er janvier 2022. Le crédit d’impôt pour la formation des chefs d’entreprise. Conformément aux annonces faites par le président de la
République dans le cadre du plan en faveur des travailleurs indépendants, le législateur a décidé de doubler le montant du crédit d’impôt en faveur de la formation des dirigeants prévu à
l’article 244 quater M du CGI pour les entreprises qui satisfont à la définition européenne des micro-entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17
juin 2014 (art. 19). Cette mesure a vocation à faciliter l’accès des dirigeants des très petites entreprises, de moins de dix salariés, à l’offre de formation professionnelle. Elle sera
applicable aux heures de formation effectuées à compter du 1er janvier 2022. La possibilité pour les entrepreneurs individuels de choisir l’imposition de leurs revenus à l’IS. La loi de
finances pour 2022 reprend un amendement gouvernemental adopté par l’Assemblée nationale permettant d’offrir aux entrepreneurs individuels, dont les bénéfices sont par principe soumis à
l’impôt sur le revenu dans la catégorie dont relève leur activité, la possibilité d’opter pour leur assujettissement à l’IS sans avoir à modifier leur statut juridique (art. 13). Les
entrepreneurs qui désirent faire ce choix devront remplir les obligations comptables nécessaires à l’établissement de l’IS. Ce dispositif a vocation à simplifier les démarches des
entrepreneurs individuels. Il pourra s’appliquer à la date d’entrée en vigueur de la loi en faveur de l’activité professionnelle indépendante. Cette loi qui vient créer un statut unique pour
les entrepreneurs individuels, protecteur de leur patrimoine personnel, s’inscrit dans le cadre du plan en faveur des travailleurs indépendants. L’aménagement des dispositifs d’exonération
des plus-values de cession d’entreprises ou de cession de titres détenus par les chefs d’entreprise. L’article 19 de la loi de finances pour 2022, qui constitue l’un des volets du plan en
faveur des travailleurs indépendants, aménage les régimes d’exonération des plus-values de cession d’entreprises ou de cession de titres détenus par les chefs d’entreprise prévus par les
articles 151 septies A et 238 quindecies du CGI. L’actuel article 238 quindecies du CGI prévoit que les plus-values réalisées à l’occasion de toute transmission d’une entreprise individuelle
ou d’une branche complète d’activité peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’un dispositif d’exonération totale ou partielle, sous réserve notamment que la valeur des éléments
transmis n’excède pas respectivement 300 000 € et 500 000 €. L’exposé des motifs de l’article 19 indique que les plafonds du dispositif d’exonération « ne paraissent aujourd’hui plus adaptés
aux réalités économiques et à la valorisation des entreprises ». C’est la raison pour laquelle le législateur vient rehausser ces plafonds à hauteur de 500 000 € pour une exonération totale
et de 1 000 000 € pour une exonération partielle. Par ailleurs, il est proposé une mesure d’assouplissement temporaire du délai de cession permettant de bénéficier de l’exonération prévue
par l’article 151 septies A du CGI, afin de tenir compte des mesures de restriction sanitaire liées à la pandémie de Covid-19. Un entrepreneur qui cède son entreprise individuelle au moment
de son départ à la retraite pourra bénéficier de l’exonération des plus-values professionnelles de cession, s’il fait valoir ses droits à la retraite dans un délai maximum de 36 mois avant
ou après la cession (contre 24 mois aujourd’hui). Le bénéfice des exonérations prévues par les articles 151 septies A et 238 quindecies du CGI est actuellement exclu lorsque la cession d’un
fonds de commerce donné en location-gérance au moment de la cession est effectuée au profit d’un tiers. L’article 19 de la loi de finances pour 2022 permet d’élargir les conditions
d’application de ces deux dispositifs d’exonération en autorisant la cession d’une activité mise en location-gérance à toute autre personne que le locataire-gérant, dans le cas où ce dernier
ne reprendrait pas l’activité, sous réserve que la transmission du fonds soit assortie de la cession de l’intégralité des éléments concourant à l’exploitation de l’activité ayant fait
l’objet du contrat de location-gérance. Le dispositif d’amortissement des fonds commerciaux. La réglementation comptable permet, sous certaines conditions, de constater la dépréciation
définitive d’un fonds commercial acquis. Toutefois, les règles fiscales ne permettent pas de déduire du résultat imposable les amortissements comptabilisés. La loi de finances, qui modifie
l’article 39 du CGI, donne la possibilité aux entreprises de déduire fiscalement l’amortissement comptable pratiqué sur les fonds commerciaux acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31
décembre 2025.Cette mesure constitue elle aussi l’un des volets du Plan Indépendants présenté le 16 septembre 2021. Elle vise selon le gouvernement à « réduire le coût de la reprise d’une
entreprise », et à rendre les opérations de rachat de fonds commerciaux existants « plus attractives pour les entrepreneurs qui s’acquitteront de leur impôt sur une base fiscale plus faible
». Le gouvernement remettra au Parlement, avant le 1er juillet 2025, un rapport évaluant le coût du dispositif ainsi que son efficacité au regard des objectifs qui lui sont fixés (art. 23).
C – LA MISE EN CONFORMITÉ DU RÉGIME FRANÇAIS DES RETENUES À LA SOURCE AVEC LE DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE L’article 24 de la loi de finances pour 2022 tire les conséquences de plusieurs
décisions du Conseil d’État dans lesquelles il a été jugé que l’article 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) s’opposait à ce qu’une législation nationale exclue la
prise en compte des frais professionnels d’un prestataire de services non-résident pour le calcul de la retenue à la source prévue à l’article 182 B du CGI alors qu’un prestataire de
services résident français serait soumis à l’IS sur ses revenus nets4. Les personnes morales et organismes non-résidents établis dans l’UE ou dans l’espace économique européen (EEE)
percevant des revenus de source française qui entrent dans le champ de l’article 182 B du CGI pourront bénéficier d’un abattement forfaitaire de charges de 10 %, appliqué immédiatement lors
du prélèvement de la retenue à la source. Ces organismes pourront aussi demander a posteriori la restitution de la différence entre la retenue à la source prélevée et la retenue à la source
calculée à partir d’une base nette des charges réelles supportées pour l’acquisition et la conservation de ces revenus (art. 7). D – LE CRÉDIT D’IMPÔT EN FAVEUR DE LA RECHERCHE COLLABORATIVE
La loi de finances reprend un amendement adopté par l’Assemblée nationale instaurant un crédit d’impôt au bénéfice des entreprises qui concluent à compter du 1er janvier 2022 des contrats
de collaboration avec certains organismes de recherche et qui financent, dans ce cadre, les dépenses de recherche exposées par ces organismes (art. 69). Les contrats de collaboration sont
des contrats destinés au portage commun, par une entreprise et un ou plusieurs organismes de recherche, de projets de recherche. Le dispositif prévoit que les organismes de recherche
signataires de ces contrats répondent à la définition d’organismes de recherche et de diffusion des connaissances (ORDC). Les entreprises pourront bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 40 %
des sommes facturées par les ORDC, prises en compte dans la limite de 2 M€ par an. Ce taux sera porté à 50 % pour les petites et moyennes entreprises. E – LA PROLONGATION DU DISPOSITIF
D’ACCÈS AUX PRÊTS GARANTIS PAR L’ÉTAT Le dispositif des prêts garantis par l’État (PGE), qui devait cesser le 31 décembre 2021, est prorogé de six mois supplémentaires jusqu’au 30 juin 2022
(art. 161). Ce mécanisme d’aide aux entreprises, visant à faire face aux conséquences économiques issues de la crise sanitaire, a été mis en œuvre sur la base de l’article 6 de la loi n°
2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020. La prolongation du dispositif d’accès aux PGE entrera en vigueur à compter de la publication de la décision de la Commission
européenne déclarant ce dispositif conforme au droit de l’Union européenne.